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La Médiation Familiale 
Définition
La médiation familiale et la loi
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A quel moment ?
Comment se déroule une médiation ?
La place de l'enfant
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Historique
Questions/réponses
La Médiation Familiale

Questions/réponses



 Comment doit-être rémunéré un médiateur familial qui est titulaire du diplôme d'Etat de médiateur familial?


Réponse de Didier TRONCHE, Président de la FENAMEF

Lettre D.Tronche
 
Proposition de grille salarialle
 

 Un beau-parent peut-il être reconnu civilement responsable pour des faits commis par l'enfant mineur de son compagnon ou de sa compagne, au même titre que pourrait l'être le parent ?


Réponse donnée par Claire LECONTE, juriste et Secrétaire Générale de la FENAMEF :
L'article 1384 alinéa 4 du Code Civil précise :
"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le faire des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
...
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux".

 
La responsabilité des parents a longtemps été un régime de présomption de faute ; les parents étaient présumés responsables mais ils pouvaient dégager leur responsabilité.
Depuis l'arrêt "BERTRAND" du 19.2.1997, les parents sont responsables de plein droit.
Mais 2 conditions sont exigées : l'exercice, par les parents, de l'autorité parentale sur l'enfant et la cohabitation.
 
Qu'en est-il pour le beau-parent ?
Le beau-parent n'est pas au sens juridique un parent et ne bénéficie pas de l'autorité parentale.
La ,jurisprudence n'est pas favorable à étendre au beau-parent la responsabilité du fait d'autrui (autrui étant l'enfant mineur).
La responsabilité de plein droit qui s'applique aux parents du fait de leur enfant mineur (article 1384 Code Civil) ne peut pas s'appliquer au beau-parent.
 
25 juillet 2007


 Le secret professionnel s'applique-t-il aux médiateurs familiaux ?


Réponse de Sylvie LACROIX, avocate au barreau du MANS, membre du Conseil d'Administration de la FENAMEF
(extrait du dossier thématique paru dans LE MEDIATEUR FAMILIAL N°55 - juin 2007

"Le médiateur familial n'est pas tenu au secret professionnel. Il est tenu à une obligation de confidentialité.
La révélation qu'il pourra faire des informations et confidences ne sera pas punie pénalement.
En revanche, la révélation de certains faits peut engager la responsabilité civile du médiateur familial et entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts si la révélation des faits a causé un préjudice à la personne reçue en médiation."


 Que faire face à une demande de levée de confidentialité ?


QUESTION:

"Mr et Mme sont en médiation familiale -médiation ordonnée. La médiation familiale vient à être interrompue, sur demande de Mr.
Le J.A.F. souhaite connaître les raisons de l'interruption. Mr et Mme, chacun de leur côté, déchargent expressément de la confidentialité la médiatrice familiale et demandent qu'elle transmette au J.A.F. les éléments relatifs à la médiation. Eu égard aux principes déontologiques, quelle attitude adopter ?"


Sylvie LACROIX, avocate au barreau du MANS, membre du Conseil d'Administration de la FENAMEF (qui, après l'Assemblée Générale annuelle de la FENAMEF du 23.3.07 a fait une intervention sur "le secret professionnel, la confidentialité dans les services de médiation familiale"), répond :


"A partir du moment où les deux parties ont expressément donné leur accord pour que la médiatrice familiale indique les raisons de l'arrêt et de l'échec de la médiation familiale au J.A.F., il n'y a donc pas de difficulté pour que la médiatrice familiale écrive au J.A.F. en faisant part, de façon neutre et mesurée, des raisons qui ont conduit à l'arrêt de la médiation familiale"

5 juin 2007


 Un enfant majeur peut-il consulter le dossier de divorce de ses parents (dossier qui date de plus de 15 ans)


Réponse donnée par Sylvie LACROIX,avocate au Barreau du Mans et personne qualifiée, membre du CA FENAMEF:
 
Les données sont les suivantes : un couple divorce il y a 15 ans environ et aujourd'hui, un enfant de ce couple, devenu majeur et qui était mineur ou majeur au moment du divorce, (peu importe) souhaite consulter le dossier de divorce de ses parents.
 
La réponse est négative.
 
Tout d'abord, qu'entend-on par dossier ? 
 
- l'avocat de chaque époux dispose d'un dossier, constitué des notes de rendez-vous, correspondances,  actes de procédure (conclusions, assignations, requêtes), décisions rendues, ainsi que des pièces - les siennes et celles de l'adversaire dont il a reçu copie.
 
- le tribunal dispose de la requête en divorce, de l'assignation et des conclusions, ainsi que les décisions rendues.
 
Chaque avocat, qu'un dossier soit en cours ou terminé (et archivé) ne peut donner connaissance des différents éléments de son dossier à quiconque, même s'il s'agit d'un enfant majeur du couple. La seule personne qui peut avoir accès à son dossier, ouvert ou terminé, est son client.
 
Toutefois, le parent de l'enfant majeur peut remettre à qui il souhaite, et donc à son enfant, les différents documents de son dossier de divorce. S'il n'a plus les conclusions échangées entre avocats à l'époque, ainsi que les pièces, ou encore le jugement, ce parent peut reprendre contact avec son avocat pour lui demander de lui établir des copies de ces documents et actes, et passer à son cabinet pour les récupérer.
 
Mais, il faut savoir que l'avocat a obligation de conserver les pièces de son dossier pendant un délai de 10 ans à compter de l'achèvement de sa mission (délai pour engager la responsabilité). A l'issue de ce délai de 10 ans, l'avocat peut procéder à la destruction du dossier.
 
Donc, si le divorce a été prononcé depuis 15 ans, il est probable que chacun des avocats n'ait plus le dossier.
 
Pour conclure, l'enfant même majeur d'un couple divorcé, ne peut JAMAIS avoir accès au dossier de divorce de ses parents, que ce soit pendant la procédure ou après que le divorce ait été prononcé. Il appartient aux parents, ou à l'un d'eux, s'il(s) le veut / veulent bien, de lui remettre les documents qu'il(s) a / ont encore en sa / leur possession.
 
Ni le tribunal, ni les avocats de ses parents ne remettront quoique ce soit à cet enfant.
 
Il ne peut pas davantage obtenir du greffe la copie du jugement de divorce de ses parents, puisqu'il résulte de l'article 451 du nouveau code de procédure civile, et des dispositions de la loi du 5 juillet 1972 que les tiers ne peuvent pas obtenir copie des jugements rendus en matière d'état et de capacité des personnes.
 
Il faut avoir présent à l'esprit que le divorce est une affaire personnelle, et que les enfants, mineurs ou majeurs, ne peuvent jamais témoigner dans le divorce de leurs parents (art. 205 dernier alinéa du NCPC). 
 


 Pension alimentaire: mauvais payeurs, quels recours?


Cinq recours officiels en cas de non-paiement de la pension alimentaire.

-le paiement direct: rapide et sans frais, cette procédure permet de contraindre celui ou celle qui doit la pension, à régler celle-ci grâce à l'intervention d'un huissier de justice. le Créancier se fait payer directement la pension alimentaire par un tiers qui doit de l'argent au débiteur de la pension.
Il suffit d'aller voir un huissier proche de son domicile, en lui fournissant la décision de justice ayant fixé la pension et son acte de signification au débiteur et en justifiant qu'au moins une mensualité n'a pas été payée. Grauit pour le créancier de la pension (le débiteur paiera les frais) et c'est l'huissier qui se chargera de toutes les formalités de recouvrement.

- les saisies
Utiles pour permettre le recouvrement d'une pension due depuis plus de six mois.

- Le recours auprès du Trésor Public
Si le paiement direct et les saisies n'ont pu aboutir, le créancier peut encore saisir le Trésor public, en adressant au Procureur de la République du TGI de son domicile, une lettre recommandée avec accusé réception, accompagnée de la décision de justice signifiée et des justificatifs attestant l'échec des autres procédures.
Le recouvrement de la pension est alors effectué par le comptable du Trésor Public avec une majoration de 10% des sommes dûes.

- L'aide de la Caisse d'allocations familiales
Contactez votre CAF qui va engager une action à votre place pour obtenir le paiement de la pension alimentaire.
Votre caisse va vous verser l'allocation de soutien familial (83.76€/mois et par enfant) à titre d'avance*. Attention, pour bénéficier de cette allocation vous devez vivre seule. votre CAF récupèrera ensuite les sommes versées au titre de l'ASF sur les pensions alimentaires recouvrées auprès du débiteur.

* les ressources ne sont pas prises en compte

-ultime recours: la plainte pénale pour abandon de famille
Quand les autres recours ont échoué. Celui ou celle qui reste deux mois sans percevoir la totalité de la pension alimentaire qui lui est due en vertu d'une décision de justice peut porter plainte pour abandon de famille contre le débiteur de la pension. La loi prévoit une peine d'emprisonnement de deux ans maximum et une amende pouvant aller jusqu'à 15000€.

Textes de référence:
Loi du 02/01/1973 modifiée, art L.523-1, L.524-1 et suivants du code de la Sécurité sociale, art L.227-3 du code pénal.


 Garde alternée et fiscalité/ garde alternée et allocations familiales


Fiscalité et garde alternée

Rappel du Ministère de l’Economie suite à une question posée (JO Sénat Q 30.11.2006) : en cas de garde alternée, les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit sont répartis par moitié entre les ex-conjoints. Mais si l’un des deux parents assume à titre principal la charge des enfants, les parents peuvent prévoir d’un commun accord que l’intégralité de ces avantages sera attribuée à l’un d’eux, l’autre parent pouvant alors déduire la pension alimentaire qu’il verse éventuellement.

Partage des allocations familiales en cas de garde alternée

Source AJ FAMILLE n°2/2007 page 52

Alors que la loi n'a consacré le partage des allocations familiale dans le cadre de la garde alternée que le 21 décembre dernier seulement, et qu'un décret, qui devrait entrer en vigueur le 1er avril, est toujours attendu, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a décidé, le 18 décembre, que, dès lors qu'il n'était pas contesté que pendant la période où s'exerçait la garde alternée, la charge effective et permanente de l'enfant était partagée de manière égale entre les parents, la qualité d'allocataire sera attribuée à chacun d'eux de manière alternative, soit un mois sur deux, à compter de l'ordonnace de non conciliation. (JURIS DATA n°2006-322192).


 Est-il exact que les mesures de médiation familiale ne pourraient plus être prises en charge au titre de l'aide juridictionnelle?


Madame Marie SALORD, Magistrat à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau au Ministère de la Justice, interrogée a bien voulu nous apporter les précisions suivantes:

" La question du financement au titre de l'aide juridictionnelle n'est pas la même pour les points rencontres et les associations de médiation familiale. En effet, contrairement aux points-rencontres, la prise en charge par l'Etat au titre de l'AJ des mesures judiciaires de médiation familiale est prévue par la loi 95-125 du 8 février 1995 - article 22 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure administrative et civile.
D'autre part, les subventions aux associations de médiation familiale ne sont pas destinées à financer les mesures judiciaires (le médiateur familial est rémunéré soit par les parties, en vertu des articles 131-1 et suivants du NCPC, soit par le biais de l'AJ), mais  à assurer l'existence des structures de médiation. Elles visent à permettre le développement de la médiation extra-judiciaire et le mise en oeuvre du dispositif prévu par le législateur dans les lois de 2002 sur l'autorité parentale et de 2004 sur le divorce , le juge enjoignant aux parties d'assister à une réunion d'information sur la médiation familiale, dans de nombreux TGI des permanences d'information à cette fin sont tenues par les associations et financées par le biais de la subvention justice."



 Quelles sont les règles en matière de conservation des archives?


Le SNASEA(www.snasea.org) nous a autorisé à publier sa note parue dans "Actualités et perspectives" n°108/2006:

Il n'existe pas de textes exhaustifs en matière de durée obligatoire de conservation des archives. Faute de règle précise, il convient de se référer aux délais de prescription.
Le délai de droit commun est de 30 ans. Mais il existe des prescriptions plus brèves:
- les obligations de nature commerciale se prescrivent par 10 ans.
- les obligations qui donnent lieu à des paiements électroniques, notamment les salaires, se prescrivent par 5 ans.
- en matière d'assurance, la prescription est de 2 années.
En ce qui concerne la comptabilité , il semble prudent de garder les pièces justificatives pendant 10 ans, afin d'avoir trace du règlement des factures durant le délai de prescription. Sur cet aspect, il serait utile de solliciter l'avis de votre commissionnaire aux comptes.
En matière de dossiers de personnel, il n'y a pas de règle applicable après le départ du salarié. Toutefois, d'après la jurisprudence, un salarié dispose d'un délai de 30 ans pour réclamer la paiment d'une indemnité de licenciement. Il convient donc de respecter ce délai, lorsque la situation  d'un salarié a donné lieu à un litige.
En matière d'horaires, la Cour de Cassation a récemment précisé que les éléments justificatifs devaient être gardés pendant 5 ans. Ce délai couvre donc l'hypothèse de demandes de rappels en matière d'heures supplémentaires ou complémentaires.
Les bulletins de paie devraient être conservés au delà de 30 ans. Les accors collectifs en matière de retraites complémentaires sont susceptibles de comporter des dispositions obligeant l'empoyeur à fournir des éléments sur les salaires des personnels partis en retraite. Ces informations peuvent cependant être informatisées.
Sur la question des dossiers des usagers, il n'existe pas de texte précis. Interrogés sur cette question, des responsables d'archives départementales estiment qu'il convient de conserver les dossiers pendant une période de 20 ans.




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